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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur et loi applicable au contrat d'assurance


Civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709



Morceau choisi


M. X... a commandé à la société Espace la réalisation d’une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par la société hollandaise Scheuten et équipés d’un boîtier de connexion de la société hollandaise Alrack BV ; qu’un échauffement de ce composant a provoqué l’incendie de l’immeuble de M. X.


M X... et son assureur ont assigné la société Espace et son assureur, la société MAAF en indemnisation de son préjudice ; que la MAAF a appelé en garantie la société AIG, assureur de la société Scheuten, ainsi que la société hollandaise Allianz, assureur de la société Alrack ; qu’un jugement a condamné la MAAF sous la garantie solidaire de la société AIG et de la société Allianz à payer diverses sommes à M. X....


La Cour d'appel restreint le montant des indemnités de la MAAF dont la société Allianz doit la garantir, in solidum avec la société AIG dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance.


Dans son pourvoi, la MAAF reproche notamment à la Cour d'appel d'avoir fait application du droit néerlandais alors que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s’est produit le fait dommageable, laquelle en détermine le régime, en l'espèce la loi française.


La Cour de cassation fait application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II") sur la loi applicable aux obligations extra contractuelles.


Elle précise qu'en application de l'article 18, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, mais que le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat.


Si la MAAF pouvait exercer l’action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d’assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré.

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