Civ. 1, 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602
Une femme est née en Espagne en 1992. Un Français l'a reconnue. Après le décès du père en 2010, les frères et soeurs de ce dernier agissent en contestation de la reconnaissance de paternité et demande une expertise biologique.
La Cour d'appel fait application du droit français et ordonne une expertise biologique.
La Cour de cassation casse au double visa des articles 311-17 et 3 du Code civil.
Il incombe aux juges du fond de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant,
L'article 311-17 du Code civil prévoit que "la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant".
Cette règle à coloration matérielle à rattachement alternatif a été élaborée en faveur de la reconnaissance.
S'est posée la question de son application à l'annulation ou la contestation de reconnaissance. La jurisprudence a appliqué le texte de l'article 311-17 du Code civil. Mais au lieu d'appliquer un rattachement alternatif, elle applique un rattachement cumulatif. En effet, si la règle de l'article 311-17 du Code civil est en faveur de la reconnaissance, elle doit être en défaveur de la contestation de la reconnaissance.
Ainsi, une reconnaissance ne pourra être contestée que si une telle contestation est possible à la fois selon la loi nationale de l'auteur et la loi nationale de l'enfant.
En l'espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 3 du Code civil, de n'avoir pas rechercher d'office le contenu de la loi espagnole, loi nationale de l'enfant et de n'avoir appliquer que le loi française.
La Cour de cassation confirme donc l'application cumulative des lois à la contestation de reconnaissance.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/434_15_42422.html
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