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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Adoption. Absence d'agrément, respect de la vie familiale, ordre public international et fraude

Dernière mise à jour : 28 janv. 2020


Civ. 15 janvier 2020, n° 18-24.261



Le 11 juillet 2006, le tribunal d’Eseka (Cameroun) prononce l’adoption de Mmes C... et Y... par D... X. La 10 janvier 2007, un exequatur en France est accordé à cette décision. M. D...X décède.


Mmes C... et Y forment une tierce opposition à la décision d'exequatur.


La Cour d'appel infirme le jugement d'exequatur, la décision est cassée par un arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juin 2016, la Cour d'appel ayant effectué une révision au fond de la décision étrangère. La COur de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles.



La Cour d'appel de Versailles rend son arrêt le 14 septembre 2018 qui rejette la tierce opposition de Mmes C et Y.


Elle fait application de l' ’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun



Un pourvoi en cassation est formé.


Les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté la tierce opposition du jugement d'exequatur alors que l'adoptant n'avait pas sollicité préalablement à l'adoption d'agrément. Or, selon le pourvoi l’exigence d’un agrément pour toute personne qui se propose d’adopter un mineur étranger constitue un principe essentiel d’ordre public du droit français.


Sur ce point, la Cour de cassation rejette le moyen au motif que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifiée, non pas par rapport à l’ordre public national, mais par rapport à l’ordre public international français. La Cour d'appel a retenu à bon droit que la disposition de l’article 353-1 du code civil subordonnant l’adoption d’un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français ; qu'elle en a exactement déduit que l’absence de sollicitation par D... X... d’un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l’ordre public international français.


En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au Visa des articles 34 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En effet, la Cour d'appel de Versailles retient que l’interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l’exequatur d’examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de Mme Z.


La Cour de cassation confirme l'absence de révision de la décision étrangère, pour autant, le juge de l'exequatur doit vérifier d'office que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l’ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.


Ainsi le droit au respect de la vie familiale fait parti intégrante de l'ordre public international


Ensuite la Cour d'appel retient que la fraude à la loi ne peut résulter de la seule abstention de l’adoptant d’indiquer qu’il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu’il n’avait pas obtenu l’agrément requis.


La Cour de cassation casse sur ce point. Elle reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas rechercher si le seul but poursuivi par D... X... n’était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, mère des adoptées.


Concrètement, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir raisonné in abstracto et de n'avoir pas recherché en l'espèce les éléments matériels de la fraude.








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