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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Application de Bruxelles II bis au droit de visite des grands parents

Dernière mise à jour : 13 oct. 2018

Mon commentaire sur le champ d’application du règlement Bruxelles II bis élargi au droit de visite des grands-parents (CJUE, 31 mai 2018) JCP G. du 9 juillet 2018, n°811.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202411&doclang=FR

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle sur le domaine matériel du Règlement Bruxelles II bis, à savoir si celui-ci s’appliquait au droit de visite des grands parents (C-335/17).

Les faits sont simples. Une grand-mère domiciliée en Bulgarie saisie les juridictions bulgares pour exercer un droit de visite pour son petit-fils domicilié en Grèce avec son père. Les juridictions du fond se déclarent incompétentes en se fondant sur le Règlement n°2201/2003 qui désigne les juridictions de la résidence de l’enfant, en l’espèce les juridictions grecques. La Cour suprême de cassation bulgare décide de surseoir à statuer et pose la question préjudicielle suivante à la CJUE :

« La notion de “droit de visite” utilisée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et à l’article 2, point 10, du règlement [no 2201/2003] doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle s’applique non seulement à la visite de l’enfant par ses parents, mais également à la visite par d’autres membres de la famille, et notamment par le grand-père et la grand-mère ? »

La notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.





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