Civ. 1, 27 janvier 2021, n°19-16.917
Par contrat du 30 juillet 2012, une société française a cédé une société allemande les droits exclusifs de distribution, dans les pays européens germanophones à l’exception de la Suisse, d’un film à réaliser. Ce contrat stipulait une clause attributive de juridiction au tribunal de première instance de Munich (Allemagne). La production de ce film destinée à une exploitation cinématographique devant être accompagnée d’une série télévisée, à finalité pédagogique, une seconde société française a, par contrat du 26 mai 2014, stipulant une clause attributive de juridiction similaire, cédé à la société allemande les droits de distribution de cette série, pour différents pays.
Un différend ayant opposé les parties sur la bonne exécution de leurs obligations contractuelles, la société allemande a enjoint aux sociétés Française de lui communiquer différents documents démontrant la réalité du budget effectivement engagé dans la production du film et de la série.
Par voie de requête la société Allemande a saisi le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des investigations informatiques et à la récupération de données.
La société Allemande demande ainsi une mesure d'instruction au juge français. Or, ce type de mesure n'est pas prévu dans le Règlement de Bruxelles I bis.
Restait à savoir si les mesures d'instruction sollicitées correspondaient aux mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article 35 du Règlement de Bruxelles I bis.
La Cour d'appel d'Aix en Provence refuse les mesures sollicitées au motif que celles-ci ont pour seul but de préparer un éventuel procès au fond, ce qui démontre leur caractère probatoire, mais ni provisoire ni conservatoire, en l’absence de volonté de la société Allemande de maintenir une situation de fait ou de droit.
La Cour de cassation casse l'arrêt aux visas de l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis et de l'article 145 du Code de procédure civile.
Selon l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis :
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Si la juridiction compétente au fond était la juridiction de Munich en vertu des deux clauses attributives de juridiction, le juridictions françaises pouvaient être compétentes pour statuer sur des mesures provisoires ou conservatoires.
Selon l'article 145 du Code de procédure civile
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La Cour de cassation rappelle ensuite la jurisprudence de la CJUE qui définit les mesures provisoires et conservatoires comme des mesures "destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond"
Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir rechercher si les mesures, qui visaient à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, n’avaient pas pour objet de prémunir la société Koch contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige.
Ainsi, une mesure d'instruction n'est pas en soi exclut du domaine du Règlement de Bruxelles I bis si elle répond à la définition européenne de mesure provisoire ou conservatoire.
La Cour de cassation avait déjà admis la compétence des juridictions françaises en matière de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 35 du Règlement de Bruxelles I bis alors qu'elles étaient destinées " à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige"
Il semble que la Cour de cassation en 2021 soit plus rigoureuse. En effet, elle exige de rechercher si la mesure d’instruction demandée répond aux exigences des mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35
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