Civ. 1, 3 octobre 2018, n°17.21309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037495393&fastReqId=1325700150&fastPos=10&oldAction=rechExpJuriJudi
Une société est en conflit avec un banque. Dans le contrat se trouve la clause attributive de juridiction suivante : « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun ».
La Cour de cassation refuse de faire produire effet à cette clause. Elle vise, ce qui est rare un considérant du règlement de Bruxelles I plus particulièrement le considérant 11 qui prévoit que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité. Elle vise également l'article 23 du règlement du Conseil n° 44/2001/(CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).
Elle souligne que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité
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