CJUE, 10 février 2022, Aff. C-522/20
Un ressortissant italien,qui vit depuis un peu plus de six mois en Autriche, a introduit devant une juridiction autrichienne une demande de dissolution de son mariage avec son épouse allemande, avec laquelle il vivait en Irlande.
Les juges autrichiensse déclarent incompétents.
En effet selon l'article 3 du Règlement Bruxelles (CE) n° 2201/2003 II bis
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
Or, le demandeur de nationalité Italienne ne pouvait prétendre à une résidence de 6 mois en Autriche pour saisir les tribunaux de cet Etat.
Le demandeur considère que la durée de résidence nécessaire ne devrait être que d’au
moins six mois. Imposer une durée plus longue remet en cause le principe de non discrimination en raison de la nationalité.
La Cour suprême d'Autriche saisit la CJUE d'une question préjudicielle sur ce point.
La CJUE dispose que Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement (Bruxelles II bis) soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur, immédiatement avant l’introduction de sa demande, de six mois plus courte que celle prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement, au motif que l’intéressé est un ressortissant de cet État membre.
Ainsi, la CJUE confirme la différence de durée de résidence selon la nationalité du demandeur. Celle-ci est justifiée par la différence de situation.
Lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal pour retourner dans son pays d'origine, il entretient nécessairement avec ce dernier des liens institutionnels et juridiques ainsi que, en règle générale, des liens culturels, linguistiques, sociaux, familiaux ou patrimoniaux. Un tel lien de rattachement peut par conséquent déjà contribuer à la détermination du lien réel nécessaire avec cet État. En outre, ce lien garantit un degré de prévisibilité pour l’autre conjoint dans la mesure où celui-ci peut s’attendre à ce qu’une demande en divorce soit éventuellement introduite devant les juridictions de cet État membre.
Tel n'est pas le cas lorsque l'époux réside depuis seulement 6 mois dans un Etat dont il n'est pas ressortissant.
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