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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Conflit entre une convention internationale et un règlement européen

Civ. 1, 18 novembre 2020, n°19-17.924




M. S... , coureur cycliste professionnel de nationalité australienne résidant à Monaco, a été renversé en Italie, alors qu’il circulait à vélo, par le véhicule conduit par Mme Y... , ressortissante française, assurée auprès de la société d’assurance française MAAF.


Il a assigné ces derniers en référé expertise et provision.


Se pose la question de la loi applicable à l'accident survenu en Italie.


La Cour d'appel applique le Règlement n° 864/2007 dit Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. En application de l'article 4 alinéa 3, elle considère que la loi française est applicable.


L'article 4 alinéa 3 prévoit que "S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique".


La Cour d'appel a donc considéré en l'espèce que la loi française avait des liens manifestement plus étroits avec le litige que la loi Italienne du lieu de fait dommageable.


La Cour de cassation casse au motif que la cour d'appel devait appliquer la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière.


Nous avions donc dans cet espèce un conflit de normes supra législatives.


Comment résoudre un tel conflit ?


Il faut toujours se référer aux dispositions prévues par les textes.


La convention de La Haye ne prévoit pas de solution en cas de conflit avec un règlement européen. Cela n'a rien d'étonnant puisque la convention date de 1971, c'est-à-dire à une époque où communauté économique européenne n'était pas compétente en droit international privé.


Le règlement n° 864/2007 dit Rome II prévoit quant à lui dans son article 28 des solutions en cas de conflit avec des conventions internationales. L'article 28 prévoit deux hypothèses :


Article 28

Relation avec des conventions internationales existantes

1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.


La solution dépend des États parties à la convention.


La première hypothèse c'est lorsque un État membre est partie à une convention internationale dont des États contractants ne sont pas membres de l'Union européenne. Dans ce cas, la convention prime sur le Règlement.


Dans la seconde hypothèse, tous les États contractants à la convention internationale sont également membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le règlement prime sur la convention.


En l'espèce, il y a 21 parties contractantes à cette Convention dont la Suisse, l'Ukraine ou le Maroc. Nous étions bien dans la première hypothèse où la convention de La Haye devait primer sur le règlement n° 864/2007 dit Rome II.


Force est de constater que la convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation n'est pas des plus simples à appliquer .


Quelle est en l'espèce la loi applicable à l'accident ?


Le principe est le même que le Règlement de Rome II, l'article 3 désigne la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, soit la loi Italienne.


Mais il existe des exceptions notamment à l'article 4


Article 4

Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :

a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité


- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle,


- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu,


- envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’État d'immatriculation


On ne connait pas en l'espèce l’État d'immatriculation du véhicule conduit pas la conductrice française. A supposer qu'elle conduisait son propre véhicule immatriculé France, l'article 4 ne s'appliquerait pas. En effet, la victime non passager ne résidant pas en France, lieu d'immatriculation du seul véhicule impliqué dans l'accident, la loi française ne serait pas applicable.


C'est donc la loi Italienne qui devait être appliquée, sachant que la convention de La Haye ne réserve pas la possibilité d'appliquer une loi qui présente des liens plus étroits avec le litige.



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