Le 7 décembre 2022 la Commission européenne a présenté une proposition de règlement en matière de parentalité et de filiation.
Le texte est en anglais est pose déjà la question de sa traduction.
En effet, l’intitulé du règlement est le suivant :
« COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood »
Ce qui se traduit par
« RÈGLEMENT DU CONSEIL sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance des décisions et l'acceptation des actes authentiques instruments en matière de parentalité et sur la création d'un certificat européen de Parentalité »
Or, dans le communiqué de presse de la commission en version française le règlement est intitulé comme suit :
« Proposition de règlement du Conseil relatif à la reconnaissance des décisions et à l'acceptation des actes authentiques en matière de filiation, ainsi qu'à la création d'un certificat européen de filiation »
Parentalité et filiation sont loin d’être synonyme. Il faudra donc attendre la version française de la proposition de règlement pour en savoir plus.
La proposition fait partie des actions clés mentionnées dans la stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant et dans la stratégie de l'UE en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ.
Deux résolutions ont été prise en ce sens.
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne
Quoi qu’il en soit, la proposition de règlement prévoit (classiquement) de règles de compétence des juridictions, la loi applicable, la circulation des actes et un certificat européen de filiation (parentalité).
La proposition définit en son article 4-1 la parentalité comme la relation parent-enfant établie par la loi. Il comprend le statut juridique d'être l'enfant d'un parent ou de parents particuliers »
Elle définit en son article 4-2 l’enfant, comme une personne de tout âge dont la filiation doit être établie, reconnue ou prouvée.
Ainsi l'enfant dans le cadre de la proposition de règlement vise les enfants mineurs et les enfants majeurs. Il faut relever que dans le Règlement n°2019/1111 Bruxelles II ter entrée en vigueur le 1er aout 2022 l'enfant est défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 2-6). Ainsi, selon les règlements applicables, l'enfant n'aura pas la même définition !
Enfin, dans l’article 4-3 c’est l’établissement de la filiation qui est définie comme la détermination juridique de la relation entre un enfant et chacun de ses parents, y compris l'établissement de la filiation suite à une réclamation contestant une filiation établie antérieurement.
Il est à noter que la responsabilité parentale est exclue du domaine de la proposition de règlement (art. 3-b).
Concernant la loi applicable, la proposition européenne prévoit dans son article 16 son application universelle, c’est-à-dire que toute loi désignée comme applicable s'applique, qu'il s'agisse ou non du droit d'un État membre. Ainsi, une loi américaine pourra être désignée pour établir la filiation d’un enfant.
La règle de conflit prévue dans la proposition prévoit :
Article 17
1. La loi applicable à l'établissement de la filiation est la loi de l'État de la résidence habituelle de la personne qui accouche au moment de la naissance.
On remarquera que ce n’est pas la loi de la mère mais de la personne qui accouche permettant ainsi les filiations par mère porteuse ou personne transgenre.
Si la résidence habituelle ne peut pas être déterminée, alors s’appliquera la loi de l'Etat de naissance de l'enfant.
L’article 17-2 prévoit un tempérament dans l’hypothèse où la loi de la résidence de la personne qui accouche ne reconnait pas l’autre parent.
Dans ce cas « la loi du État de nationalité de ce parent ou du deuxième parent, ou la loi de l'État de naissance de l'enfant, peut s'appliquer à l'établissement de la filiation en ce qui concerne le deuxième parent »
Le renvoi est exclu (21) et la loi désignée s’appliquera sous réserve de l’ordre public international (22)
Les décisions de justice rendue en matière de filiation dans un Etat membre sont reconnues dans tous d'autres États membres sans qu'aucune procédure particulière ne soit requise (art. 24). Il en est de même des actes authentiques (36).
L’article 24 de préciser qu’aucune procédure particulière n'est requise pour la mise à jour de l'état civil d'un État membre sur la base d'une décision de justice relative à la filiation rendue dans un autre État membre.
Enfin, un certificat européen de filiation (parentalité) est prévu à l’article 47 qui est « destiné à être utilisé par un enfant ou un représentant légal qui, dans un autre État membre, doit invoquer le statut parental de l'enfant »
Quelles sont les chances de voir aboutir le règlement ?
Il est évident que seule une coopération renforcée est envisageable. Les 27 Etats membres n’ont pas réussi à s’accorder pour la loi applicable au divorce, aux régimes matrimoniaux ou encore aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
La filiation est encore plus sensible puisqu’elle concerne la vision de la famille. On connait les pays membres de l’Union européenne hostiles à l’homoparentalité.
Cependant, dans le cadre de la coopération renforcée, il suffit que 9 Etats membres souhaitent y participer pour qu’un règlement voit le jour qui ne sera applicable que dans les Etats membres participants à la coopération.
Là encore, l’avenir nous le dira.
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