Civ. 1, 04 novembre 2020 n°19-50.027
Mme G... , originaire d’Algérie, a contracté mariage en 1998, dans ce pays, avec un Français.
Les époux ont vécu ensemble pendant près de vingt ans et donné naissance à cinq enfants dont les deux derniers sont nés sur le territoire français en 2005 et 2013.
Mme G... souscrit, le 6 mai 2014, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 9 février 2015.
Le Ministère public demande l'annulation de l'enregistrement en soutenant que l’état de bigamie de son conjoint français excluait toute communauté de vie.
En effet, selon l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et visé par la Cour de cassation :
" Selon ce texte, l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage".
Or, le conjoint français de Mme G... avait contracté en 2010 une nouvelle union,
Il fallait donc se demander si la bigamie de l'époux empêchait ou non toute communauté de vie, condition nécessaire à l'acquisition de la nationalité française selon l'article 21-2 du Code civil.
La Cour d'appel rejette la demande de nullité de l'enregistrement et relève la durée de vie du couple de près de 20 ans et le fait qu'ils aient eu 5 enfants "caractérise l’existence d’une intention matrimoniale persistante ainsi qu’une communauté de vie réelle et constante au sens de l’article 215 du code civil".
Suite au pourvoi du Ministère public la Cour de cassation casse sans renvoi la décision de la Cour d'appel.
Elle affirme clairement que : "La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger".
C'est donc sur la notion de communauté de vie que la Cour de cassation exclut l'acquisition de la nationalité française à l'époux étranger. La bigamie exclut toute communauté de vie affective entre les époux. La solution nous semble sévère pour l'épouse mariée depuis 20 ans qui subit le second mariage de son époux.
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