Actuellement, pour obtenir une apostille, il fallait d'adresser au parquet général de la cour d’appel sur le ressort de laquelle l’acte public a été délivré, et pour obtenir une légalisation, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Seront dorénavant compétents pour octroyer la légalisation ou l'apostille les notaires.
La date d'entrée en vigueur de ce Décret est fixée au 1er septembre 2023. A cette même date, sera abrogé le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 modifié relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes.
C'est l' ordonnance n°2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille qui a permis aux usagers de s’adresser à une même autorité pour demander la délivrance des formalités, ceci pour tous les actes publics établis sur le territoire national.
La mise en œuvre de cette ordonnance était subordonnée à un Décret en Conseil d'Etat.
Le Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises a été publié au JORF du n°0219 du 19 septembre 2021
Ce dernier définit dans son article 1 la légalisation et l'apostille. Il précise dans son article 2 les actes publics concernés.
La légalisation ou l'apostille sont la preuve de l’authenticité des actes publics étrangers.
Selon l'article 1 du Décret du 17 septembre 2021, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Selon le même article, l'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
La légalisation des actes publics est obligatoire dès lors qu'il doit être produit à l'étranger, sauf convention internationale.
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et y substitue la formalité de l'apostille.
Actuellement cette convention compte 120 Etats contractants
Ce sera donc dorénavant une même autorité, c'est-à dire les notaires, qui délivreront légalisation et apostille (article 4 du Décret) aux actes publics français destinés à être produit à l'étranger.
Selon l'article 2 du décret sont des actes publics : - les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; - les actes établis par les huissiers de justice ; - les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ; - les actes établis par les autorités administratives ; - les actes notariés ; - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé. Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
Il appartiendra alors aux notaires de déterminer si c'est une légalisation ou une apostille qui sera exigée pour la production de l'actes publics à l'étranger, voir une absence de toute formalité.
En effet, de nombreux textes supra nationaux suppriment toutes formalités. Ainsi le Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 supprime toute légalisation et apostille pour de nombreux documents publics issus des Etats membres de l’Union européenne.
Les notaires auront donc deux ans pour se familiariser avec ces notions et les textes internationaux applicables.
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