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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Non retour illicite de l'enfant. Détermination de la résidence d'un nourrisson.


Civ. 1, 12 juin 2020, n°19-24.108.




Mme X..., de nationalité suisse est mariée à M. Y..., de nationalité grecque. de leur union est né C...  le [...] à Palaio Faliro (Grèce) où ils résident. Le 4 novembre 2018, Mme X..., accompagnée de son mari, a rejoint la France avec l’enfant afin de se reposer chez ses parents. L'enfant a alors un mois.


Mme X refuse de rentrer en Grèce avec l'enfant à l’issue de son séjour, comme convenu initialement. M. Y... l’a assignée, le 26 juin 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir ordonner le retour immédiat de l’enfant.


La Cour d'appel de Colmar fixe la résidence habituelle de l'enfant en Grèce et ordonne le retour de celui-ci dans ce pays.


La mère forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 2, 11), et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.


Les deux textes s'appliquaient en l'espèce et prévoient qu'il y a déplacement ou non-retour illicite d'un enfant lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.


Il s'agissait donc de déterminer la résidence habituelle de l'enfant pour savoir s'il y a eu un déplacement illicite.


Selon la Cour d'appel, la résidence d'un nourrisson nécessite " de prendre en considération la résidence du couple et l’intention commune des parents, et qu’en cas de séjours temporaires à l’étranger, un changement de résidence ne peut être pris en considération qu’en cas d’intention ferme, formulée par les deux parents, d’abandonner leur résidence habituelle afin d’en acquérir une nouvelle, peu important le lieu où l’enfant a passé le plus de temps depuis sa naissance".


Or, l'enfant né en Grèce où ses parents résidaient est venu en France alors qu'il n'était âgé que d'un mois et à toujours résidé depuis avec sa mère en France.


Selon la Haute juridiction, la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants.


Ensuite, elle considère que "la résidence habituelle doit être interprétée au regard des objectifs du règlement n° 2201/2003, notamment celui ressortant de son considérant 12, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité"


Elle affirme que "lorsque l’enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l’environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes".


Selon la Cour de cassation, il revenait à la Cour d'appel de rechercher "si, au regard du très jeune âge de l’enfant et de la circonstance qu’il était arrivé l’âge d’un mois en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s’y trouvait pas, nonobstant l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, en Grèce après son séjour en France".


Si l'enfant est considéré comme résident habituellement en France, alors il n'y aura pas de déplacement illicite.

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