Civ. 1, 18 mars 2020, n°18-15.368.
Aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l’état civil de l’arrondissement de Kensington et M... (Royaume-Uni), Y... X... T... est né le [...] à M... , ayant pour mère Mme X... et pour parent Mme T... , son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française. Les intéressées ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.
La Cour d'appel de Rennes dans une décision en date du 18 décembre 2017 rejette la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français.
La Cour de cassation vise les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 47 du code civil.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs "qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du code civil".
La Cour de cassation reprend mot pour mot la motivation qu'elle avait donné dans un affaire similaire :
La Haute juridiction relève que les actes de l’état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de transcription des actes d'état civil au bénéfice du parent d'intention, que la filiation soit établie par GPA ou PMA.
L'article 47 du Code civil permet de refuser la transcription lorsque "les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il ne s'agit plus de la réalité biologique mais de la réalité juridique tel qu'établie selon le droit étranger.
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