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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Protection des adultes : coordination de la proposition de Règlement et de la convention de La Haye



La commission européenne a le 31 mai 2023 présenté une proposition de Règlement concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes.




Actuellement la protection des adultes est régie par la convention de La Haye de 2000 qui est ratifiée par la plupart des Etats membres de l’Union européenne.



On pouvait donc se poser la question de l’opportunité d’un règlement en la matière.


A la lecture de la proposition, le futur règlement s’appliquera en coordination avec la convention de la Haye.


D’ailleurs la commission a fait une Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir ou à rester parties, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. En effet, l’Union européenne n’est pas autorisée à ratifier en tant que membre de la conférence de La Haye la convention de 2000.




La proposition de règlement s’appliquera en adéquation avec la convention de La Haye, la proposition de règlement venant renforcer l’efficacité et la connaissance des mesures de protection. Comme nous le verrons, la proposition de règlement prévoit la création d’un certificat de représentation et d’un registre des mesures de protection.


CHAMP D’APPLICATION


Le chapitre 1er présente le champ d’application de la proposition de règlement et des définitions.


Selon l’article 1er, le présent règlement fixe les règles qui :


(a) déterminent l'État membre dont les autorités sont compétentes pour prendre des mesures visant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte

(b) déterminent la loi qui doit être appliquée par ces autorités dans l'exercice de leur compétence

(c) déterminent la loi applicable à la représentation de l'adulte ;

(d) prévoient la reconnaissance et l'exécution de ces mesures dans tous les États membres

(e) prévoient l'acceptation des actes authentiques dans tous les États membres ;

(f) établissent une coopération entre les autorités compétentes et les autorités centrales des États membres en vue de réaliser les objectifs de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme.

g) numérisent les communications entre les autorités compétentes et les autorités centrales, et fournir des moyens numériques de communication entre les personnes physiques et morales et les autorités compétentes personnes physiques et morales et les autorités compétentes ;

(h) créent un certificat européen de représentation ;

(i) établissent un système d'interconnexion des registres de protection des États membres de protection des États membres


L’adulte est toute personne de 18 ans selon l’article 3.


COMPETENCE


L’article 5 prévoit une règle de compétence générale :


Sous réserve de l'article 6 du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux dispositions suivantes au chapitre II de la convention HCCH 2000 sur la protection des adultes


Ainsi, la proposition de règlement renvoie aux règles de compétences prévues par la convention de La Haye.


La proposition apporte une nouveauté à l’article 6 car elle prévoit que l’adulte peut choisir la juridiction de son choix. L’élection de for n’est pas prévue par la convention de La Haye.

Ainsi, les autorités d’un Etat membre autre que celui de la résidence habituelle de l’adulte pourront être désignées par ce dernier.


Certaines conditions de fond sont exigées et notamment que le choix intervienne alors que l’adulte était encore en mesure de protéger ses intérêts et que l'exercice de la compétence est dans l'intérêt de l'adulte.


L'élection de for visée au paragraphe 1 est exprimée par écrit, datée et signée par l'adulte.


Cette élection de for pourra être fort utile dans le cadre d’un mandat d’inaptitude. Ainsi, l’adulte pour non seulement choisir la loi applicable au mandat mais également les juridictions qui seraient appelées à intervenir.


LOI APPLICABLE


L’article 8 prévoit que la loi applicable à la protection transfrontalière des adultes est déterminée conformément au chapitre III de la convention HCCH 2000 sur la protection des adultes.


Aucune autre disposition n’est prévue.


RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES


La proposition de Règlement prévoit une reconnaissance de plein droit des mesures de protection, tut comme la convention de La Haye.


Elle exclut également tout exequatur, contrairement à la convention de La Haye qui prévoit un exequatur, même allégé.


Ainsi, au sein de l’Union européenne s’établira une libre circulation des mesures de protection des adultes.


ACTES AUTHENTIQUES


Un chapitre est dédié à la circulation des actes authentiques. La proposition reprend la notion d’acception de l’acte authentique déjà présente dans le règlement européen succession et régimes matrimoniaux.

Un acte authentique établi dans un Etat membre aura la même force probante dans un autre Etat membre.


COOPÉRATION


Chaque Etat devra désigner une autorité centrale. Les autorités centrales coopèreront et encourageront la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour l'application du présent règlement.


Elles communiqueront des informations sur les législations, procédures et services nationaux en matière de protection des adultes, et prendront les mesures qu'elles jugent appropriées.


CERTIFICAT EUROPÉEN DE REPRÉSENTATION


La proposition prévoit la création d’un certificat européen de représentation. Malheureusement, ce certificat ne sera pas obligatoire, tout comme le certificat successoral européen.


Ce certificat pourra être utilisé pour démontrer que le représentant est autorisé, sur la base d'une mesure ou d'un pouvoir de représentation confirmé, à représenter l'adulte notamment dans une ou plusieurs des matières suivantes :

(a) le contrôle, la gestion et la disposition des biens immobiliers ou autres actifs de l'adulte biens immobiliers ou autres actifs de l'adulte ;

b) l'acquisition de biens immobiliers ou d'autres actifs au nom ou pour le compte de l'adulte ;

(c) l'exécution d'un contrat conclu par l'adulte ;

(d) l'exercice, pour le compte de l'adulte, d'une activité commerciale ;

(e) l'accomplissement des responsabilités et des obligations légales de l'adulte ;

(f) la conduite d'une procédure judiciaire au nom ou pour le compte de l'adulte ;

(g) les décisions médicales, y compris le fait de donner ou de refuser son consentement à la mise en œuvre d'un traitement médical

(h) les décisions concernant le bien-être personnel de l'adulte et son lieu de résidence


Le certificat a donc un domaine assez large et devrait faciliter la représentation internationale de l’adulte sachant que la liste n’est pas limitative. D’autant plus que le certificat produira ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière.


ÉTABLISSEMENT ET INTERCONNEXION DES REGISTRES DE PROTECTION


C’est la mesure phare de la proposition de règlement. Il s’agit de créer au sein de l’Union européen un registre des mesures protection.


Ainsi l’article 45 prévoit :

Au plus tard [deux ans après la date de début d'application], les États membres établissent et tiennent à jour sur leur territoire un ou plusieurs registres dans lesquels sont consignées les informations relatives aux mesures de protection et, lorsque leur droit national prévoit la confirmation des pouvoirs de représentation par un mandataire agréé, l’autorité compétente, concernant ces pouvoirs de représentation ("registres de protection").


Cette mesure est bienvenue. On peut espérer qu’elle aboutisse à la création en France d’un registre des mandats de protection future, toujours absent de notre législation.

Ce registre devra contenir des informations obligatoires.


Un système d'interconnexion sera mis en place pour fournir un service de recherche dans toutes les langues officielles de l'Union afin de permettre à tous les États membres d'accéder aux informations contenues dans le système.


COMMUNICATION NUMÉRIQUE


La proposition de règlement prévoit même les communications entres autorités par voie électronique.


Ainsi, les communications écrites entre autorités compétentes ou autorités centrales, y compris l'échange des formulaires figurant aux annexes I à X, s'effectue par le biais d'un système informatique décentralisé, sécurisé et fiable.


PROTECTION DES DONNEES.


La communication numérique nécessitera la protection des données à caractère personnel.


Nous avons pu être sceptique sur la nécessité d’une telle proposition alors que s’applique déjà la convention de la Haye de 2000. Or, force est de constater que la proposition de règlement se coordonne avec la convention de La Haye et permettra, au sein de l’Union européenne, la connaissance et l’amélioration de la circulation des mesures de protection.


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1 Comment


Diwân FEUILLET
Diwân FEUILLET
Jul 30, 2023

Merci pour la clarté de votre analyse qui m'a été bien utile dans le cadre de la rédaction de mon mémoire !

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