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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Règlement succession UE n°650/2012. Notion de pacte successoral.


CJUE, 9 septembre 2021 , affaire C‑277/20



ZL, ressortissant allemand ayant sa résidence habituelle en Allemagne au moment de son décès le 13 mai 2018, avait conclu, le 22 juillet 1975, avec son fils, UM, ressortissant allemand, et l’épouse de celui-ci, XU, ressortissante autrichienne, un contrat prévoyant la remise, au moment de son décès en faveur de ces derniers et pour moitié chacun, d’un bien immobilier situé en Autriche. Lors de la conclusion de ce contrat, toutes les parties avaient leur résidence habituelle en Allemagne. ZI avait choisi de soumettre ce contrat à la loi autrichienne.


UM a demandé l’inscription sur le livre foncier de son droit de propriété relatif au bien immobilier en cause au principal auprès du tribunal de district de Hermagor, Autriche, en faisant valoir que, au moment du décès de son père, il était l’unique bénéficiaire du contrat (suite au décès de sa femme).


Le tribunal régional de Klagenfurt, Autriche rejette la demande au motif que le règlement Successions n’était pas applicable à l'acte de donation.


La Cour suprême saisie la CJUE de questions préjudicielles portant sur la notion de pacte successoral au sens du Règlement UE n°650/2012 et sur la validité du choix de la loi applicable effectué avant le 17 août 2015, pour un acte de donation à cause de mort à qualifier de “pacte successoral”.


SUR LA NOTION DE PACTE SUCCESSORAL


Selon l'article 3 b du Règlement UE n°650/2012, un «pacte successoral» est un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte.


En l'espèce, un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue-t-il un pacte successoral relevant du Règlement UE 650/2012 ?


Par une interprétation autonome et uniforme, la CJUE rappelle que, si, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement Successions, sont exclus du champ d’application de celui-ci, notamment, les biens transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, cette exclusion doit être interprétée de manière stricte.


La question se pose alors de savoir quel critère permet de distinguer les libéralités des dispositions à cause de mort, en vue d’une interprétation uniforme de ces notions.


Comme le relève l'avocat général dans ses conclusions



Au considérant 14 du règlement no 650/2012, à la lumière duquel l’article 1er, paragraphe 2, sous g), de ce règlement doit être lu, est utilisée l’expression « libéralités ou autres formes de dispositions entre vifs qui donnent naissance à un droit réel avant le décès ».

Que le législateur de l’Union a entendu exclure du champ d’application de ce règlement les actes entre vifs constitutifs de droits avant le décès de leur titulaire ou qui, en principe, organisent le transfert de biens hors succession.


Il en résulte que le critère essentiel est celui de la détermination des droits du donataire quant aux biens constituant la masse successorale par rapport aux autres héritiers sur une succession non ouverte.


Selon le rapporteur, "relève de la notion de « pacte successoral » un acte de donation entre vifs en vertu duquel le transfert, au profit du donataire, de la propriété d’un bien ou des biens qui constituent même partiellement le patrimoine successoral du donateur n’intervient qu’à son décès"


La CJUE suit le rapporteur et considère que, lorsqu’une disposition figurant dans un accord relatif à une succession consiste, à l’instar d’une libéralité, au sens dudit article 1er, paragraphe 2, sous g), en une donation, mais ne prend effet qu’au décès du de cujus, elle relève du champ d’application du même règlement.


S'appliquera donc au pacte successoral la loi applicable à la succession.


SUR LA VALIDITÉ DU CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AU PACTE SUCCESSORALE


Le défunt avait choisi la loi autrichienne applicable au pacte successoral à une date antérieure à l'application du Règlement UE n°650/2012.


Le Règlement UE n°650/2012 prévoit dans son article 83-2 que lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s'il remplit les conditions fixées au chapitre III.


Si en principe la loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès (art. 21), selon l'article 22 du Règlement, une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.


Tout d'abord, le défunt était de nationalité allemande et ne pouvait donc pas choisir la loi autrichienne en application de l'article 22.


Ensuite, le défunt n'avait fait le choix de la loi autrichienne que pour le seul pacte successoral, contrairement au principe de l'unité de la loi successorale instaurée par le Règlement UE n°650/2012.


Par conséquent, l'article 83-2 du Règlement ne s'applique pas à la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble.


La validité et les effets du pacte successoral se fera en l'espèce en application de la loi allemande applicable à l'ensemble de la succession du défunt.

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