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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Succession internationale. Application d'office de la compétence subsidiaire



CJUE, 7 avril 2022, Affaire C-645/20.




La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre sa décision concernant l'application de l'article 10 du Règlement n°650/2012 qui prévoit une compétence subsidiaire lorsque le défunt ne réside pas dans un État membre de l'Union européenne.


Nous avions présenté les conclusions de l'avocat général sur cette affaire :



Les faits sont les suivants :


Un français vit en Grande Bretagne depuis 1981 où il s'est marié en 1996. En 2012, atteint de maladie, il revient en France auprès d'un de ses enfants issus d'un premier lit et y décède en 2015.


Il laisse sa femme ressortissante du Royaume uni et trois enfants d'un premier lit.


Le défunt possédait des biens en France.


Les enfants saisissent le juge français pour que soit nommer un mandataire successoral. Ils prétendent que le défunt avait sa résidence habituelle en France et que le juge français était compétent en application de l'article 4 du Règlement 650/2012.


L'épouse prétend que le défunt avait sa résidence au Royaume Uni, pays tiers en application du Règlement 650/2012.


La Cour d'appel se déclare incompétente considérant qu'en l'espèce le défunt avait sa résidence habituelle au Royaume uni au moment de son décès.


Les enfants forment un pourvoi en cassation et reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir appliqué d'office l'article 10 du Règlement 650/2012 qu'ils n'avaient pas invoqué devant la Cour d'appel.


Cet article prévoit :


Article 10

Compétences subsidiaires

1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut

b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compé­tente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.


La question est d'importance. En effet, le défunt étant de nationalité française et ayant des biens successoraux en France, les tribunaux français étaient compétents en application de l'article 10.


La Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle sur l'application d'office de la compétence subsidiaire prévue à l'article 10 du Règlement 650/2012.


La CJUE répond :



L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition.


Ainsi, si le juge français saisi est incompétent parce que le le défunt réside dans un État non membre de l'Union européenne, il devra vérifier même d'office, sa compétence en vertu de l'article 10 du Règlement.


La réponse de la CJUE est fondamentale pour l'application du droit de prélèvement compensatoire instauré par l'article 913 alinéa 3 du Code civil (https://www.hélènepéroz.fr/post/droit-de-prélèvement-compensatoire-ou-la-mise-à-mal-de-la-pratique-des-successions-internationales )


Exemple : Soit un français domicilié aux États Unis qui a des biens situés en France. Il déshérite ses enfants d'un premier lit en application de loi de sa résidence habituelle applicable à la succession.


Supposons que les enfants français veulent faire appliquer le droit de prélèvement sur les biens situés en France mais que d'autres héritiers s'y opposent, se pose alors la question de la compétence des tribunaux français. Le défunt résidant à l'étranger, les tribunaux français ne sont pas compétents. Or, le juge français saisit devra d'office appliquer l'article 10 et se déclarer en l'espèce compétent.


Ainsi la décision de la Cour de Justice assoit la compétence du juge français pour l'application du droit de prélèvement compensatoire.


En fonction des circonstances soit le juge français sera compétent pour l'ensemble de la succession, soit uniquement sur les biens successoraux situés en France. Quoi qu'il en soit, le droit de prélèvement pourra être mis en œuvre, même si le défunt ou ses héritiers ne sont pas Français.


Bien évidement, si le défunt résidait dans un Etat membre de l'Union européenne, l'article 10 ne pourra pas jouer car un tribunal de l'UE sera compétent. Dans ce cas, la mise en application du droit de prélèvement français par un juge étranger aura peu de chance d'aboutir.










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