Civ. 1, 29 mai 2019 (18-13.383)
X est décédé à New York après le 17 août 2015, laissant trois enfants, A..., Y... et Z...Par testament il exhérède sa fille Y.
Celle ci saisit les tribunaux français et soutient que le défunt résidait en France.
La Cour d'appel relève que " le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l’Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l’un ou l’autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l’ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l’appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle".
S'appliquait en l'espèce le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 qui prévoit dans son article 4 : "Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès".
Le considérant 23 du Règlement précise : Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.
Le considérant 24 poursuit : Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
Par une appréciation de nombreux faits, la Cour d'appel considère que le défunt était résident aux États-Unis et que le juridiction française était incompétente. Elle retient notamment la nationalité américaine du défunt X, qu’il était né à New York, où il est décédé, qu’il y a exercé l’ensemble de sa vie professionnelle, qu’il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document « résident à New York », que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu’il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d’une valeur importante et le lieu de sa vie professionnelle aux États-Unis.
La fille forme un pourvoi en cassation qui est rejeté par la Haute juridiction.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/497_29_42577.html
L'affaire n'est pas sans rappeler celle de Johnny Hallyday. Dans une ordonnance en date du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a considéré que le chanteur était résident Français.
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