Civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-20296
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037495391&fastReqId=240007721&fastPos=8&oldAction=rechExpJuriJudi
Une injonction Mareva a été prononcée à Chypre en 1998 au bénéficie d'une société chypriote et à l'encontre de sociétés françaises pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation. La même société chypriote obtient en France une saisie conservatoire sur les avoirs des sociétés françaises.
Ces dernières contestent la saisie conservatoire en ce qu'elle remettrait en cause l'autorité de la chose jugée de l'injonction Mareva.
La Cour de cassation rejette l'argumentation.
Selon la Cour de cassation, l'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles.
Qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
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