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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Violation de la convention de La Haye sur l'adoption internationale


Civ. 1, 18 mars 2020, n°19-50.031



Le 22 juin 2018 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre prononce l'adoption simple par M. et Mme Y... , demeurant en France de N... F..., née le [...] à Thomazeau (Haïti) et résidant dans cet État.


Le procureur général près la Cour de cassation a formé, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967, un pourvoi contre ce jugement.


Sur le deuxième moyen, le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de prononcer l’adoption simple de N... F... par M. et Mme Y... sans contrôler si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l’adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.


C'est donc une violation directe de la convention de La Haye qui est invoquée et non pas les règles de conflit en la matière (article 370-3 du Code civil).


La Cour de cassation casse le jugement dans le seul intérêt de la loi au visa des articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014.


Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 de loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation : "Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée".


La Cour de cassation reproche au Tribunal d'avoir violé les textes visés. En effet, ce dernier a prononcé l'adoption sans vérifier d’office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre.


La Convention de La Haye ne prévoit pas de règles de conflit de lois en matière d'adoption. Selon l'article 1 la Convention "a pour objet : a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; b) d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ; c) d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention".


La convention de La Haye a été ratifiée par plus d'une centaine d'Etats dans le monde.



Il appartient donc au juge saisit d'une demande d'adoption internationale, non seulement d'appliquer la loi désignée par la règle de conflit, mais de s'assurer également que les garanties posées par la convention ont été respectées. Il doit s'en assurer au besoin d'office.


La Cour de cassation casse et annule sans renvoi et seulement dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu le 22 novembre 2018. Le jugement n'est donc pas cassé. Il continue de produire ses effets.





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